R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
16. L’employé qui fait partie d’une des catégories désignées à l’annexe III ou qui en fait partie tout en étant visé par le présent décret et qui cesse de participer au régime peut, au lieu de recevoir le montant total de la pension ou de la pension différée payable conformément au premier alinéa de l’article 15, choisir de recevoir le transfert, dans un compte de retraite immobilisé au sens que lui donne l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D. 1158-90, 90-08-08) ou, s’il a moins de 2 années de service, dans un régime enregistré d’épargne-retraite, du montant le plus élevé entre:
1°  la valeur actuarielle du montant total de la pension incluant, le cas échéant, le crédit de rente établi à la date à laquelle il cesse de participer, conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l’annexe V, sans tenir compte des années de service ajoutées conformément à l’article 22;
2°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés conformément au régime, au régime de retraite antérieur et au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics jusqu’à cette date.
Le montant retenu en application du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employé cesse de participer au régime jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII de la Loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la fin du mois au cours duquel le transfert est effectué.
Le montant retenu en application du premier alinéa ne peut excéder le plafond établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme si le transfert était effectué à la date à laquelle l’employé a cessé de participer au régime. En outre, le montant transférable en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de cette loi. Le cas échéant, le montant non transférable dans un compte de retraite immobilisé ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant transférable et, le cas échéant, celui qui aurait été remboursé à l’employé sont payés au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le transfert et, le cas échéant, le remboursement prévus au présent article emportent le droit au paiement de toute autre prestation payable en vertu du présent décret, du régime et du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 de la Loi et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79 de cette Loi. En outre, dans le cas où l’article 140 de la Loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 de la Loi sont exclues. Elles comprennent également les sommes que l’employé a versées ou qui ont été transférées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente.
D. 960-2003, a. 16; D. 725-2004, a. 1; D. 482-2005, a. 3.
16. L’employé qui fait partie d’une des catégories désignées à l’annexe III ou qui en fait partie tout en étant visé par le présent décret et qui cesse de participer au régime peut, au lieu de recevoir le montant total de la pension ou de la pension différée payable conformément au premier alinéa de l’article 15, choisir de recevoir le transfert, dans un compte de retraite immobilisé au sens que lui donne l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D. 1158-90, 90-08-08) ou, s’il a moins de 2 années de service, dans un régime enregistré d’épargne-retraite, du montant le plus élevé entre:
1°  la valeur actuarielle du montant total de la pension incluant, le cas échéant, le crédit de rente établi à la date à laquelle il cesse de participer, conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l’annexe V, sans tenir compte des années de service ajoutées conformément à l’article 22;
2°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés conformément au régime, au régime de retraite antérieur et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à cette date.
Le montant retenu en application du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employé cesse de participer au régime jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII de la Loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la fin du mois au cours duquel le transfert est effectué.
Le montant retenu en application du premier alinéa ne peut excéder le plafond établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme si le transfert était effectué à la date à laquelle l’employé a cessé de participer au régime. En outre, le montant transférable en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de cette loi. Le cas échéant, le montant non transférable dans un compte de retraite immobilisé ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant transférable et, le cas échéant, celui qui aurait été remboursé à l’employé sont payés au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le transfert et, le cas échéant, le remboursement prévus au présent article emportent le droit au paiement de toute autre prestation payable en vertu du présent décret, du régime et du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 de la Loi et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79 de cette Loi. En outre, dans le cas où l’article 140 de la Loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 de la Loi sont exclues. Elles comprennent également les sommes que l’employé a versées ou qui ont été transférées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente.
D. 960-2003, a. 16; D. 725-2004, a. 1; D. 482-2005, a. 3.
16. L’employé qui fait partie d’une des catégories désignées à l’annexe III ou qui en fait partie tout en étant visé par le présent décret et qui cesse de participer au régime peut, au lieu de recevoir le montant total de la pension ou de la pension différée payable conformément au premier alinéa de l’article 15, choisir de recevoir le transfert, dans un compte de retraite immobilisé au sens que lui donne l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D. 1158-90, 90-08-08) ou, s’il a moins de 2 années de service, dans un régime enregistré d’épargne-retraite, du montant le plus élevé entre:
1°  la valeur actuarielle du montant total de la pension incluant, le cas échéant, le crédit de rente établi à la date à laquelle il cesse de participer, conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l’annexe V, sans tenir compte des années de service ajoutées conformément à l’article 22;
2°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés conformément au régime, au régime de retraite antérieur et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à cette date.
Le montant retenu en application du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employé cesse de participer au régime jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VIII de la Loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la fin du mois au cours duquel le transfert est effectué.
Le montant retenu en application du premier alinéa ne peut excéder le plafond établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme si le transfert était effectué à la date à laquelle l’employé a cessé de participer au régime. En outre, le montant transférable en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de cette loi. Le cas échéant, le montant non transférable dans un compte de retraite immobilisé ou dans un régime enregistré d’épargne-retraite est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant transférable et, le cas échéant, celui qui aurait été remboursé à l’employé sont payés au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le transfert et, le cas échéant, le remboursement prévus au présent article emportent le droit au paiement de toute autre prestation payable en vertu du présent décret, du régime et du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 de la Loi et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79 de cette Loi. En outre, dans le cas où l’article 140 de la Loi s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 de la Loi sont exclues. Elles comprennent également les sommes que l’employé a versées ou qui ont été transférées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente.
D. 960-2003, a. 16; D. 725-2004, a. 1; D. 482-2005, a. 3.